Election du père Sempère : congratulations !
le père Sempère,
a été élu
par ses frères
membre du
conseil presbytéral diocésain.
Le mois dernier,
a été constitué un nouveau « conseil presbytéral » autour de
l’Archevêque de Paris. Celui-ci, prévu par le droit canonique, constitué
uniquement de prêtres de ou ayant une mission à Paris, conseille l’Archevêque sur
un certain nombre de points à travers des assemblées trimestrielles pour un
mandat de 4 ans. Une grande part des prêtres sont élus par leurs pairs par
circonscription. Le père Patrick Sempère a été élu au deuxième tour de sa
circonscription. Pour rappel, le père Paul Quinson, curé émérite de Saint-Denys
était le vice-président du conseil presbytéral sortant.
Ci-joint, les statuts, pour les curieux ou amateurs de droit canonique.
STATUTS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU DIOCÈSE DE PARIS
DU DIOCÈSE DE PARIS
Le
texte des statuts du Conseil presbytéral de Paris a été examiné par le Conseil
presbytéral sortant le 16 mai 2003 et approuvé par le Cardinal Archevêque de
Paris le 31 mai 2003, fête de la Visitation.
PRÉAMBULE
Les
présents statuts sont établis en application des canons 495 à 502 du Code de
droit canonique ; ils abrogent les dispositions précédentes. Voici le rappel
des dispositions générales : « Dans chaque diocèse sera constitué le Conseil
presbytéral, c 'est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium
qui soit comme le sénat de l'Évêque, et à qui revient de l'aider selon le droit
dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement
possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l'Évêque »
(can. 495, § 1).
1. Le Conseil presbytéral dont la
moitié au moins des membres est élue (canon 497) se distingue à ce titre des
autres Conseils dont tous les membres sont choisis par l'évêque ou cooptés. Par
son organisation et son fonctionnement, il doit être l'une des manifestations
majeures de la communion hiérarchique que réclame l'unité de consécration et de
mission de tous les prêtres unis avec leur évêque (cf. Presbyterorum ordinis,
n. 7).
2. Le Conseil presbytéral est
consultatif. L'Archevêque le convoque et le consulte pour toute question qu'il
désire lui soumettre et principalement pour les affaires de plus grande
importance (cf. can. 500). L'avis du Conseil est requis selon le droit (can.
461, § 1 can. 515, § 2 can. 536, § 1 :
can. 1215, § 2 can. 1222, § 2 ) pour
l'érection, la suppression ou une modification notable des paroisses ; pour la
décision de constituer un Conseil pastoral dans les paroisses ; pour la
construction d'une église ; pour la désaffectation d'une église ; ainsi que pour
les cas prévus aux canons 531 et 1263.
3. Les membres du Conseil
presbytéral sont de droit membres du Synode diocésain (can. 463, § 1, n. 4). Le
Conseil presbytéral est consulté pour la désignation du groupe stable dans
lequel sont choisis par l'Archevêque les curés qui interviennent dans la
procédure de révocation ou de transfert des curés (can. 1742, § 1 ; 1745, § 2 ;
1750). Parmi les membres du Conseil, l'Archevêque choisit les membres du
collège des consulteurs (cf. can. 502).
COMPOSITION
DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
4. En application du canon 497, le
Conseil presbytéral de Paris est composé de prêtres du presbyterium de Paris
(cf. art. 8) se répartissant ainsi :
1)
de 25 à 35 prêtres élus pour toute la durée du Conseil, selon les dispositions
prévues aux numéros 8 à 15. Si le nombre d'élus, au cours du mandat du conseil,
diminuait en dessous de 25, les membres élus devront coopter de nouveaux
membres pour retrouver le nombre initial de prêtres élus,
2)
de 8 à 15 membres de droit, désignés en raison de leur office. En cas de perte
de cet office, ils sont remplacés par les nouveaux titulaires.
3)
de 8 à 15 membres nommés par l'Archevêque pour la durée du mandat du conseil.
L'Archevêque peut choisir de nommer de nouveaux membres après l'entrée en
fonction du conseil dans la limite du nombre prévu. Au sein du Conseil, tous
les membres, à l'exception des Évêques auxiliaires et des Vicaires généraux,
ont voix active et passive (ils sont électeurs et éligibles).
6. Le Conseil est présidé par
l'Archevêque ou son délégué. Les Évêques auxiliaires, vicaires généraux et les
autres vicaires généraux sont de droit membres ; ils ne participent pas aux
votes émis par le Conseil presbytéral et ne sont pas éligibles au Bureau.
7. Les membres nommés par
l'Archevêque le sont après la proclamation des résultats des élections.
ÉLECTEURS
ET ÉLECTIONS
8.
Est électeur tout prêtre membre du presbyterium parisien au titre de son
incardination ou d'un ministère confié par l'Archevêque, à savoir :
–
tout prêtre incardiné au diocèse de Paris ;
–
tout prêtre séculier, non incardiné au diocèse de Paris, ou tout prêtre
régulier, nommé par l'Archevêque pour exercer un ministère au service du
diocèse de Paris.
9.
Est éligible tout prêtre désigné à l'article 8, à l'exception des membres de
droit.
11.
Le corps électoral est organisé en collèges sur une base territoriale, en
fonction du ministère confié ou, à défaut, de la résidence. La liste de ces
collèges est publiée avant chaque élection. Trois autres collèges regroupent
les prêtres en mission hors du diocèse de Paris et les prêtres retraités.
Jusqu'à 24 électeurs, le collège élit un membre ; à partir de 25 prêtres, il
élit deux membres.
12.
Le vote se déroulera en s'inspirant des normes générales du canon 119, § 1. Est
élu celui qui a recueilli les votes de la majorité absolue des suffrages
exprimés. Après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les trois
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Il sera admis qu'un
membre du collège, empêché, donne procuration à un autre membre du même collège
; un électeur ne peut être titulaire que d'une seule procuration. Les collèges
qui doivent élire deux membres du Conseil procéderont d'abord à l'élection d'un
d'entre eux, puis du second, dans des scrutins distincts.
13.
Le prêtre délégué pour présider à l'élection établira un procès verbal
comportant la liste d'émargement mentionnant explicitement les procurations et
l'ensemble des résultats des scrutins successifs ; il le fera parvenir au
délégué de l'Archevêque pour l'élection du Conseil presbytéral, dans les délais
prévus par la lettre de convocation, comme il est dit à l'article 9.
15.
Tout cas particulier doit être soumis à l'Archevêque ou à son délégué pour les
élections au Conseil presbytéral.
FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
16.
Le Conseil, présidé par l'Archevêque, élit en son sein un vice-président ainsi
que les autres membres de son bureau, à savoir un secrétaire, un
secrétaire-adjoint et un délégué chargé des liaisons avec les autres conseils
presbytéraux. Le bureau est chargé d'organiser le travail du Conseil, d'en
assurer la cohérence et la continuité, de recevoir des autres membres les
propositions de sujets à porter à l'ordre du jour.
17.
Sous l'autorité de l'Archevêque, le vice-président dirige les débats du
Conseil, par lui-même ou par délégation à un membre du bureau. Il est élu par
l'Assemblée générale, après un
vote
indicatif, à la majorité des deux tiers des votants au premier tour, à la
majorité absolue ensuite.
18.
Le secrétaire, le secrétaire-adjoint et le délégué sont élus par le Conseil,
après un vote indicatif, à la majorité absolue des votants au premier tour, à
la majorité relative ensuite.
19.
Le Conseil est convoqué par l'Archevêque au moins deux fois par an, avec un
ordre du jour préparé par le Bureau. Il peut également être convoqué par
l'Archevêque à la demande du tiers des membres du Conseil presbytéral (les
Évêques auxiliaires et les vicaires généraux étant exclus du décompte) pour
délibérer sur un ordre du jour approuvé par l'Archevêque.
20.
Au cas où il le juge utile, l'Archevêque consulte le Bureau du Conseil
presbytéral qui rend compte à la réunion suivante du Conseil.
21.
Pour étudier les questions qui lui sont soumises, le Conseil presbytéral peut
désigner une ou plusieurs commissions.
23.
Le Conseil presbytéral peut inviter toute personne qu'il juge compétente sur
les questions dont il débat. Ces personnes invitées ne participent pas aux
votes du Conseil.
DURÉE
ET RENOUVELLEMENT
24.
Le Conseil presbytéral est constitué dès sa première réunion, convoquée par
l'Archevêque. Il demeure en fonction pour quatre ans, à partir de cette date.
25.
Les élections pour le nouveau Conseil presbytéral ont normalement lieu dans les
cinq mois qui précèdent la fin de fonction du Conseil sortant.
26. « À la vacance du siège, le Conseil presbytéral cesse, et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs ; dans l'année qui suit la prise de possession, l'Évêque doit à nouveau constituer le Conseil presbytéral » (can. 501, § 2).
26. « À la vacance du siège, le Conseil presbytéral cesse, et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs ; dans l'année qui suit la prise de possession, l'Évêque doit à nouveau constituer le Conseil presbytéral » (can. 501, § 2).
Le texte des statuts du Conseil presbytéral de Paris a
été examiné par le Conseil presbytéral sortant
le 16 mai 2003 et approuvé par le Cardinal Archevêque de Paris le 31 mai 2003,
fête de la Visitation.
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